b) le total des montants dont chacun représente:i. soit l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 485.13 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale contractée par le débiteur, du montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce deuxième alinéa relativement au règlement;
ii. soit le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 485.13 relativement au règlement d’une dette commerciale qui est réputée, en vertu du paragraphe a de l’article 485.42, avoir été contractée par une personne désignée relativement au débiteur en raison de la production d’une entente conformément aux articles 485.42 à 485.52 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale contractée par le débiteur;
iii. soit le montant désigné dans une entente, autre qu’une entente conclue avec une personne désignée relativement au débiteur, produite conformément aux articles 485.42 à 485.52 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale contractée par le débiteur;
c) l’ensemble des montants dont chacun représente, à l’égard d’un règlement, à un moment donné antérieur à ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale contractée par le débiteur, un montant égal au moindre des montants suivants:i. l’ensemble des montants désignés en vertu de l’article 485.11 relativement au règlement;
ii. le solde résiduel du débiteur au moment donné;
iii. l’excédent de l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 485.13 relativement au règlement sur le montant déterminé en vertu du paragraphe c de ce deuxième alinéa relativement au règlement.